La vente d’un bien immobilier au cours d’une procédure de liquidation judiciaire est possible dans certains cas, sous réserve de certaines conditions.
Dans le cas où le bien immobilier appartient à l’entreprise
En vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, le liquidateur exerce, à la place du représentant légal de la société ou de l'entrepreneur individuel, ses droits et actions sur son patrimoine, pendant toute la durée de la liquidation. Ceci étant, il existe deux exceptions à ce principe :
- Cas où le bien immobilier est également la résidence principale du représentant de la société ou de l’entrepreneur individuel : conformément à l’article L. 526-1 alinéa 1 du code de commerce, la résidence principale est insaisissable et, par voie de conséquence, qu'elle peut être vendue par le débiteur en liquidation judiciaire. Pour autant, il existe une exception à cette exception dans la mesure où « […] lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. […] ». Dans cette situation, le bien immobilier étant en partie utilisé pour un usage professionnel, il ne pourra être vendu, bien qu’insaisissable, faisant partie de l’actif de la liquidation judiciaire.
- Cas où le bien immobilier fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité réalisée par un notaire : conformément à l’article L. 526-1 alinéa 2 du code de commerce, le bien immobilier faisant l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité peut être vendu par le débiteur en liquidation judiciaire.
Bon à savoir
Dans le cadre d'une vente de bien immobilier au cours d'une liquidation judiciaire, le représentant de la société ou l’entrepreneur personne physique ne dispose plus du bien immobilier. Ce dernier fait partie de l’actif de la liquidation, inventorié par le liquidateur, et aura pour but de couvrir le passif de ladite liquidation.
Et si le bien appartient au gérant, et que l’entreprise n'y est pas liée ?
L’article L. 641-9 du code de commerce n’a pas lieu à s’appliquer dans cette situation. En principe, le débiteur en liquidation judiciaire peut disposer de son bien et, a fortiori, le vendre. En revanche, dans certains cas, en fonction de la structure juridique de la société ou de l’entreprise individuelle, la responsabilité de la personne physique, entrepreneure, pourra être mise en jeu, les créanciers pourront donc se retourner contre elle pour recouvrer leur créance : il faudra alors conserver les liquidités de la vente du bien, le cas échéant, pour les régler. Si les fonds servent à racheter une résidence principale, le bien sera à nouveau par principe insaisissable.
Le vendeur a-t-il un devoir d'information ?
Dans un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de Cassation a levé le doute sur la question de savoir si l'obligation d'informer l'acheteur qui pèse sur le vendeur incombe aussi au liquidateur dans le cas où le vendeur pour le compte duquel agit le liquidateur est en liquidation judiciaire. Selon la Haute Juridiction, le liquidateur n'est soumis à aucune obligation de renseignement ni de conseil envers l'acheteur d'un bien immobilier si celui-ci est acquis de grès à grés (hors enchères). L'acquéreur ne peut donc pas reprocher au liquidateur de ne pas lui avoir fourni suffisamment d'informations.
Références juridiques
- Article L. 641-9 du Code de commerce
- Article L. 526-1 du Code de commerce
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