Il est fréquent que le locataire verse un dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. En matière d’habitation, cette somme n’est pas révisable mais pour les locations commerciales, elle peut l’être.
En principe, un dépôt de garantie ne fait pas l'objet de révision
Dans le cadre d’un bail pour une habitation en résidence principale, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal pour les logements nus, et deux mois pour les logements meublés. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. C’est l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui le rappelle. Cette loi étant d’ordre public, il n’est, en aucun cas, possible d’y déroger.
Bon à savoir
Pour un bail soumis à la loi de 1989, sachez que le loyer, lui, est révisable, en fonction d’une clause de révision dans le bail.
Mais dans certains cas, la révision est possible pour un bail commercial
En matière de baux commerciaux ou de baux professionnels, le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux du locataire est révisable en cours de bail ou lors de son renouvellement. Pour cela, le bail doit le prévoir expressément. Il est généralement inscrit que le dépôt de garantie évoluera avec le loyer. Pour les baux commerciaux, les sommes payées d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de dépôt de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
Références juridiques
- Article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
- Article L145-40 du code de commerce.
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