Lorsqu’un médecin, un notaire ou encore un avocat souhaite louer un local pour y exercer son activité professionnelle, en principe, un bail professionnel est conclu. Mais, il est possible que le professionnel décide de se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux.
Bail professionnel : le principe pour les professions libérales
Un bail professionnel est conclu lorsqu’une personne exerçant une activité libérale souhaite louer un bien pour les besoins de son activité professionnelle.
Les baux professionnels sont soumis aux dispositions des articles 57 A et 57 B de la loi du 23 décembre 1986.
Il est ainsi prévu que le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans et doit être établi par écrit. Au terme fixé par le contrat, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Mais chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Le locataire, quant à lui, peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Les congés du propriétaire ou du locataire sont notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte d’huissier de justice.
La soumission volontaire au statut des baux commerciaux
La loi dite LME du 4 août 2008 a créé une passerelle permettant aux bailleurs et aux professions libérales de se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux en concluant un bail commercial.
Cette pratique était déjà validée par la jurisprudence mais non strictement conforme à la réglementation qui impose que le locataire commercial exploite un fonds de commerce et soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS). Ainsi, avant la loi de 2008, le bailleur pouvait refuser au locataire le droit au renouvellement du bail.
Désormais, l’ensemble des dispositions du statut des baux commerciaux peut être appliqué par les parties qui indiquent expressément dans leur bail le souhait de s’y soumettre. A défaut, le statut légal du bail professionnel s’applique.
- Article 57A de la loi du 23 décembre 1986 n°86-1290
- Arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1994 n°92-15.035
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