Dans le cadre d'un bail commercial, le refus de renouvellement du bailleur sans motif grave ouvre au locataire le bénéfice d’une indemnité d’éviction. Qu’en est-il du sous-locataire qui subit un préjudice ? SeLoger fait le point pour vous.
Principe de l’indemnité d’éviction
En matière de bail commercial, l’indemnité d’éviction est due lorsque le bailleur refuse le renouvellement sans motif grave et légitime.
Le principe est une indemnisation égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Dans le cas d’une sous-location, la Cour de cassation a admis que le locataire principal ne pouvait pas être indemnisé au titre des frais propres au sous-locataire : l’indemnité doit réparer son préjudice personnel seulement. Autrement dit, la sous-location ne transfère pas automatiquement au sous-locataire le bénéfice de l’indemnité d’éviction due au preneur principal.
Principe en cas de sous-location commerciale
Le sous-locataire commercial peut bénéficier d’une indemnité d’éviction, s’il dispose d’un droit propre au renouvellement ou d’un sous-bail commercial valable, et si son éviction lui cause un préjudice indemnisable.
Il a déjà été jugé qu’un sous-locataire commercial avait droit à une indemnité d’éviction, en cas de refus injustifié de renouvellement de son bail.
En revanche, le sous-locataire n’a pas, par principe, de droit automatique contre le bailleur principal. Tout dépend de la structure contractuelle.
L'indemnité d'éviction est la conséquence d'un refus de renouvellement, elle nécessite donc une demande préalable de la part du sous-locataire.
Conditions pratiques
Pour prétendre à cette indemnité, le sous-locataire doit avoir sollicité le renouvellement de son propre bail.
Plus important encore, la sous-location doit être régulière : le propriétaire doit avoir été appelé à concourir à l'acte de sous-location. À défaut, la sous-location est inopposable au bailleur et le sous-locataire perd tout droit à indemnité vis-à-vis de lui.
L'autorisation de sous-louer ne suffit pas : le propriétaire doit absolument être appelé à signer l'acte de sous-location.
Références juridiques
- Article L145-14 du Code de commerce,
- Article L145-17 du Code de commerce
- Article L145-32 du Code de commerce,
- Cass. 3e civ. 10-10-2019 n° 18-19.662,
- Cass. 3e civ., 15 nov. 2006, n° 05-17.572.
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